Vos droits : Dénoncer un accord d'entreprise Qu’est ce que la dénonciation? Dénoncer un accord, c’est exprimer unilatéralement la volonté de ne plus l’appliquer. Est ce la même chose que l’opposition? Non, l’opposition est exercée par des non-signataires d’un accord alors que la dénonciation provient obligatoirement d’un signataire. L’opposition empêche l’accord qui vient d’être signé de s’appliquer alors que la dénonciation met fin à un accord qui s’est déjà appliqué pendant un certain temps. En cas de transfert d’entreprise (article L. 122-12 du Code du travail), y-a-t-il dénonciation des accords collectifs? Techniquement, ce n’est pas une dénonciation, mais une " mise en cause". Elle produit les mêmes effets que la dénonciation (préavis et survie des accords pendant un an), mais elle intervient de manière automatique. L’employeur d’origine et le nouvel employeur n’ont pas l’obligation de notifier la dénonciation de l’accord aux signataires, car les accords sont considérés comme dénoncés du fait du transfert d’entreprise.
Est-elle possible pour tous les accords? Non, la dénonciation n’est possible que pour les accords à durée indéterminée, et non pour ceux à durée déterminée. Qui peut être à l’origine d’une dénonciation? Toute partie signataire de l’accord. En revanche, l’accord cessera de s’appliquer seulement si l’ensemble des organisations syndicales ou l’ensemble des signataires patronaux dénoncent l’accord. Dans le cadre de l’entreprise, si l’employeur décide de dénoncer l’accord, cette dénonciation est efficace. En revanche, si une organisation syndicale signataire dénonce cet accord alors qu’il y a plusieurs signataires, cette dénonciation isolée n’aura pas d’effet sur l’application de l’accord aux salariés. Quelles règles respecter? Les modalités de dénonciation sont normalement définies dans l’accord collectif lui-même. A défaut, ce sont les modalités légales qui s’appliquent : art. L. 132- 8 du Code du travail. La partie désirant dénoncer un accord doit faire une lettre en ce sens et l’envoyer à tous les signataires. Cette dénonciation doit également être déposée à la Direction Départementale du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes (art. L. 132-10 du Code du travail). Que se passe-t-il si ces règles de forme ne sont pas respectées? Dans ce cas, la dénonciation ne produit aucun effet : l’accord continue de s’appliquer. Quels sont les effets d’une dénonciation? A partir du dépôt de la dénonciation auprès de la DRT et du greffe du Conseil de prud’hommes, un préavis commence à courir. En principe, la durée de ce préavis est fixée par l’accord lui-même (art. L. 132-8 du Code du travail). A défaut de précision dans l’accord, c’est un préavis de 3 mois qui s’applique. La dénonciation ne prend effet qu’après expiration du préavis. Et après le préavis? L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution. Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord continue de s’appliquer pendant 1 an après le préavis, sauf s’il existe une disposition conventionnelle prévoyant une durée de survie supérieure. Qu’est ce qu’un accord de substitution? C’est un accord qui doit avoir le même objet que celui qui vient d’être dénoncé, même s’il ne contient pas les mêmes garanties. Il doit couvrir les domaines qui étaient abordés dans l’accord dénoncé. Lorsqu’il y a eu dénonciation de la part de l’employeur ou de toutes les organisations syndicales signataires, les parties ont l’obligation de négocier sur ces domaines. Cette négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant la dénonciation. Quand est-ce que l’accord de substitution entre en vigueur? Cet accord ne peut entrer en vigueur qu’après expiration du délai de préavis. Quelles dispositions s’appliquent pendant la phase de négociation? En cours de négociations, les dispositions de l’accord dénoncé continuent à s’appliquer, et ce, jusqu’à entrée en vigueur de l’accord de substitution. Un accord peut-il être dénoncé partiellement? En principe, non. La Cour de cassation estime que les accords forment entre les parties signataires un ensemble contractuel réciproque dont certaines dispositions ne peuvent être écartées partiellement que d’un commun accord entre les parties ou alors selon des modalités prévues dans l’accord lui-même (Cass.soc.16/10/1974, n°73-11.562). Que se passe-t-il en cas d’échec des négociations? Si aucun accord de substitution n’a été conclu dans le délai de survie, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord collectif dénoncé (art. L. 132-8 al. 6 du Code du travail). Mais attention, les avantages individuels acquis sont restrictifs : ce sont ceux qui, au jour de la dénonciation de l’accord, procuraient déjà au salarié une rémunération ou un droit à titre personnel. Cela doit être un droit déjà ouvert et non pas éventuel. A-t-on des exemples d’avantages individuels acquis? Pour essayer de comprendre cette notion, on peut citer quelques exemples: • Rémunération : les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération au moment de la fin de l’accord, mais ils ne peuvent pas exiger la réévaluation de celle-ci en application d’un système de variation qui était fixé par l’accord collectif dénoncé. • 13ème mois : les salariés gardent le bénéfice du 13ème mois au montant atteint à la fin de survie de l’accord, mais ce montant n’évoluera plus ensuite si l’accord de substitution ne le prévoit pas. • L’indemnité de licenciement fixée par accord collectif n’est pas considérée comme un avantage acquis car le droit ne naît qu’au moment de la rupture du contrat. Article paru dans FO Métaux |